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Chapitre 5 – Relation entre le détenteur de licence et les parties étrangères

(Articles 21 à 28)

Article 21:

Pour organiser, mettre au point et assurer les voyages pour la Omra, qu’il s’agisse de voyages individuels ou en groupe, conformément aux dispositions du décret et de son règlement exécutif, chaque détenteur de licence devra passer un contrat avec une partie étrangère spécifique, qui agira en qualité d’agent ou de représentant pour traiter avec les mu’tamirun dès la conclusion de l’accord portant sur le voyage jusqu’à leur arrivée dans le Royaume.

Article 22:

Les parties contractantes engagées pour assurer des services liés à la Omra seront libres de définir leur relation contractuelle selon les conditions qu’elles préfèrent, pour autant qu’elles se conformeront aux exigences suivantes:

1. Respect des lois et réglementations en vigueur au Royaume.

2. La partie étrangère devra s’engager à exécuter, avec une exactitude et une discipline rigoureuses, les voyages de Omra, qu’il s’agisse de voyages individuels ou en groupe ; et le détenteur de licence devra s’engager à assurer tous les services voulus au sein du Royaume, avec l’exactitude et l’efficacité requises.

3. La partie étrangère devra fournir une caution bancaire inconditionnelle d’un montant de 100 000 RS libellée à l’ordre du détenteur de licence, tirée sur une banque agréée dans le pays de ladite partie et accréditée auprès de l’Établissement monétaire saoudien.

4. Tout différend entre les parties contractantes concernant l’interprétation ou la mise en application du contrat qui ne pourra pas être réglé à l’amiable, sera renvoyé aux autorités judiciaires concernées ou à la cour d’arbitrage du Royaume conformément à la législation en matière d’arbitrage et à son règlement exécutif.

5. L’interprétation et l’exécution du contrat seront régies par les lois et règlements du Royaume, et les parties contractantes pourront s’inspirer du modèle de contrat préparé par le ministère.

6. Pour pouvoir prendre effet, le contrat devra être enregistré et authentifié par le ministère.

Article 23:

Le détenteur de licence sera personnellement responsable envers le mu’tamir de tout manquement à ses obligations en vertu de l’accord passé avec lui.

Article 24:

Aucun détenteur de licence ne sera autorisé à passer un contrat avec une partie étrangère déjà engagée sous contrat par un autre détenteur de licence.

Article 25:

Le détenteur de licence devra, à l’accomplissement ou à la résiliation du contrat passé avec le partenaire commercial étranger, notifier par écrit le ministère, ainsi que la légation dans le pays de la partie étrangère.

Article 26:

Le contrat de service devra être signé en trois exemplaires originaux authentifiés par les autorités concernées du pays de la partie étrangère, par la légation dans ce pays et par le ministère saoudien des Affaires étrangères, après quoi il devra être soumis au ministère pour enregistrement et authentification conformément à l’article 4:4 du décret.

Article 27:

Si le contrat de service est passé avec une partie étrangère d’un pays non arabe, le contrat devra être rédigé en arabe, ainsi que dans la langue officielle du pays du partenaire ou en anglais. En cas de divergence entre les versions arabe et non arabe du contrat, la version arabe prévaudra.

Article 28:

Si les deux parties ayant signé le contrat de service conviennent d’un commun accord d’apporter toute(s) modification(s) au contrat, la ou les modification(s) devront être incluse(s) dans l’exemplaire remis au ministère conformément aux procédures énoncées à l’article 27 du présent règlement exécutif.

Voyez Également:

Point de référence principal:

 

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