Ministry of Hajj
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Chapitre 9 – Dispositions finales

(Articles 52 à 59)

Article 52:

1. En vertu des dispositions du décret et du présent règlement, la caution bancaire fournie par le détenteur de licence sera utilisée pour couvrir les amendes qui lui sont imposées et récupérer toutes sommes éventuelles qu’il devra aux parties traitant avec lui.

2. Dans les cas où la caution bancaire se trouverait réduite en raison des amendes et des sommes mentionnés ci-dessus, le détenteur de licence devra la compléter dans les dix jours après en avoir reçu la notification, sans quoi le ministre pourra résilier sa licence.

3. Le montant de la caution devra être débloqué dans les cas où la licence a été résiliée pour avoir atteint son échéance sans renouvellement, à condition que le détenteur de licence n’ait aucune obligation financière.

Article 53:

Les amendes et les droits mentionnés à l’article 52 ne seront prélevés sur la caution bancaire que si le détenteur de licence refuse de verser les sommes dues dans les sept jours suivant le date de notification concernant le paiement à effectuer.

Article 54:

Les montants payables à l’agence gouvernementale concernée en vertu des dispositions du décret et du règlement sont considérés comme étant des créances privilégiées qui seront recouvrées conformément à la législation du gouvernement en matière de finance et d’accises.

Article 55:

Le détenteur de licence devra permettre aux responsables respectifs du ministère de s’acquitter des tâches qui leur ont été confiées conformément au décret et au règlement, y compris l’inspection des bureaux du détenteur de licence, des logements des mu’tamirun, des moyens de transport mis à leur disposition, etc. Ces responsables bénéficieront de prérogatives judiciaires quant à l’application des dispositions du décret et de son règlement exécutif et à l’établissement de ce qui constitue une infraction à celles-ci.

Article 56:

Le ministère pourra refuser d’enregistrer et d’authentifier un contrat entre le détenteur de licence et toute partie étrangère, si cette dernière manque à ses obligations contractuelles.

Article 57:

Le ministère est l’autorité responsable de l’application des dispositions du décret et du présent règlement ainsi que de la publication des directives administratives nécessaires.

Article 58:

Le ministre du Hadj a le droit d’amender le présent règlement d’un commun accord avec le ministre de l’Intérieur.

Article 59:

Le décret et le présent règlement prendront effet quatre-vingt-dix jours après leur publication, conformément à l’article 14 du décret.

Voyez Également:

Point de référence principal:

 

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